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24/11/2004 - En bref
La nouvelle loi « informatique et libertés »
prévoit que tout organisme, privé comme public, bénéficiera
d'un allègement de ses obligations déclaratives dès lors qu’il
aura désigné un correspondant à la protection des données à
caractère personnel. Le statut et les missions du
correspondant seront précisées dans un décret d’application.
La CNIL apporte une première contribution aux réflexions en
cours sur la définition du correspondant.
Le responsable de traitement peut-il désigner un
correspondant extérieur à l’organisme ?
La CNIL considère que la loi permet de
désigner un correspondant qui n’appartient pas au personnel de
l’organisme. Elle estime cependant qu’une désignation
extérieure ne devrait être possible qu’en deçà d’un seuil à
définir et devrait répondre au souci d’une «
mutualisation » des fonctions de correspondant permettant à
plusieurs responsables de traitement de se regrouper
afin de désigner le même correspondant.
Quelles sont les qualifications requises pour être
correspondant ?
Il n’est pas possible de déterminer a priori
la nature et le niveau des qualifications requises qui
dépendent de la taille et de l’activité du responsable de
traitement. Il est évident que le CIL devra avoir une
connaissance de la loi informatique et libertés et des
technologies informatiques qu’elles soient standards ou
spécifiques à l’activité de l’organisme l’ayant désigné.
Comment assurer l’indépendance du correspondant ?
Le législateur a mis le correspondant à
l'abri des sanctions de l'employeur du fait de
l'accomplissement de ses missions et l'a doté de la faculté de
saisir la CNIL des difficultés rencontrées. Il apparaît à la
CNIL qu’au-delà de ces dispositions, c’est la position
hiérarchique du CIL, caractérisée par la possibilité de
communiquer directement avec la direction de l’organisme,
l’interdiction pour le responsable de traitement d’interférer
dans l’accomplissement des missions du CIL et l’absence de
conflit d’intérêt avec les fonctions exercées en même temps
qui sont de nature à apporter les garanties de l’indépendance.
Ainsi, à l’évidence, le directeur de l’organisme ne devrait
pas pouvoir être désigné comme correspondant.
Quelles seront les missions du correspondant ?
Au-delà de la tenue de la liste des
traitements (à l’instar du « fichier des fichiers » tenu par
la CNIL), le correspondant aura un rôle essentiel dans
la diffusion de la culture "informatique et libertés" au sein
de l'organisme l'ayant désigné et sera l'interlocuteur
privilégié non seulement de la CNIL mais également des
personnes concernées par les traitements soumis à la loi du 6
janvier 1978. Conseil en amont, pédagogie, audit et médiation
devront ainsi accompagner un rôle d'alerte du responsable de
traitement sur les irrégularités constatées.
La spécificité du correspondant "presse"
L’article 67 de la loi du 6 janvier 78
modifiée établit un régime d’exonération au bénéfice des
entreprise de presse similaire à celui prévu par l'article 22 III . Toutefois, afin de
concilier la liberté de la presse et les dispositions
relatives à la protection des données, l’exonération de
l'obligation de déclaration est étendue à des traitement
relevant normalement du régime d’autorisation en raison de la
nature des données traitées (données sensibles,
condamnations).
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